La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°00-85536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 00-85536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, après sa condamnation pour homicide involo

ntaire, a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, après sa condamnation pour homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à régler à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 127 307,42 francs au titre des arrérages échus à la veuve de la victime pour période du 28 avril 1997 au 1er avril 2000, et celle de 476 784,23 francs correspondant au capital représentatif en 2000 des arrérages à échoir à la veuve de la victime au fur et à mesure de leurs échéances ;

"aux motifs que "la Cour dispose des justifications suffisantes pour accorder à la CPAM le montant des sommes réclamées et condamner, en conséquence, le prévenu au paiement desdites sommes à la CPAM ; que compte tenu, d'une part, de l'absence de toutes demandes concernant la fixation du préjudice économique subi par la veuve de la victime et du préjudice matériel correspondant aux frais d'obsèques, et, d'autre part, de la disproportion existant entre le montant du préjudice soumis à recours et le montant de la créance de la CPAM, il ne saurait y avoir lieu à procéder aux rectifications demandées tant au niveau du prix du franc de rente viagère que de la prise en compte des frais d'obsèques, le recours de la CPAM prenant la totalité du préjudice économique de la veuve" (arrêt, page 14) ;

"alors 1 ) que, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, statuant sur les appels du ministère public et du prévenu, ne peut aggraver le sort de ce dernier dans ses rapports avec une partie non appelante ;

qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM de la Haute-Savoie n'avait pas interjeté appel du jugement ayant condamné Christian X... à lui payer une somme totale de 589 301,64 francs ; que, dès lors, en condamnant néanmoins le demandeur, appelant du jugement, à régler à la CPAM de la Haute-Savoie les sommes de 127 307,42 francs et 476 784,23 francs, soit une somme totale de 604 091,65 francs, supérieure à celle fixée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 2 ) que le recours des tiers payeurs s'exerçant dans la limite de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, il appartient aux juges du fond, pour évaluer la somme dont les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement auprès du tiers responsable, de procéder, préalablement, à l'évaluation du préjudice global de la victime, ainsi que du montant de l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité de la victime ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'elle disposait des justifications suffisantes pour allouer à la CPAM le montant des sommes par elle réclamées, dont notamment celles de 127 307,42 francs au titre des arrérages échus à la veuve de la victime pour période du 28 avril 1997 au 1er avril 2000, et de 476 784,23 francs correspondant au capital représentatif en 2000 des arrérages à échoir à la veuve de la victime au fur et à mesure de leurs échéances, sans avoir au préalable évalué le préjudice global et le montant de l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité de la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

"alors 3 ) que le tiers, auteur d'un accident présentant pour la victime le caractère d'un accident du travail, n'est tenu, à l'égard des caisses de sécurité sociale, qu'au remboursement des sommes que celles-ci ont effectivement dépensées ; qu'ainsi, en condamnant le demandeur à verser à la CPAM de la Haute-Savoie une somme de 476 784,23 francs correspondant au capital représentatif en 2000 des arrérages à échoir à la veuve de la victime au fur et à mesure de leurs échéances, la cour d'appel, qui a condamné ledit demandeur à rembourser des sommes qui, à la date de l'arrêt attaqué, soit le 11 mai 2000, n'étaient pas encore exposées, a derechef violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement frappé d'appel de la part du prévenu, du ministère public et du syndicat CFDT Construction Bois du Bassin Annecien, partie civile, le tribunal, après avoir retenu la culpabilité de Christian X... du chef d'homicide involontaire, a évalué le préjudice des ayants droit soumis à recours, puis statué sur les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement et accordé à la CPAM une somme correspondant à une augmentation de la créance pour le préjudice subi depuis la décision de première instance ;

Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir méconnu les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale qui autorisent la partie civile à demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;

Que la cour d'appel, statuant dans les limites de sa saisine et de l'évaluation du préjudice, a, à bon droit, accueilli la demande de la CPAM sollicitant notamment le remboursement des arrérages échus et à échoir du capital représentatif d'une rente d'accident du travail versée à la veuve ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85536
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Augmentation des réparations civiles - Préjudice subi depuis la décision de première instance (oui).


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°00-85536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.85536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award