AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier du Y... d'X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de Mme Françoise Z..., demeurant Pullay La Fauvelière, 27130 Verneuil-sur-Avre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. du Y... d'X..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 1998), que Mme Z..., se prévalant d'une reconnaissance de dette établie à son profit par M. du Y... d'X..., lui en a demandé judiciairement le remboursement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. du Y... d'X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des pièces qu'il a régulièrement produites et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la réouverture des débats, alors, selon le moyen, que selon les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable s'opposent à ce que les juges du fond refusent d'examiner des pièces, régulièrement communiquées par une partie antérieurement à l'ordonnance de clôture, qui n'ont pas fait l'objet d'une injonction de produire du juge de la mise en état ; qu'en refusant de se prononcer sur les pièces produites par M. d'X... 6 jours avant l'ordonnance de clôture, en raison de graves problèmes de santé, la cour d'appel n'a pas mis en mesure l'appelant de rapporter la preuve de ses prétentions en violation des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Z... avait sommé M. d'X... le 20 janvier puis le 7 février 1997 de lui communiquer ses pièces tandis que M. d'X..., pourtant informé depuis le 27 juin 1997 de la date prévue pour la clôture, avait attendu les 12 et 13 mars 1998, soit 5 et 6 jours avant l'ordonnance de clôture, pour communiquer un nombre important de documents, sans justifier de sa carence ; qu'ayant retenu que Mme Z... était dans l'impossibilité, en raison du nombre des pièces, de les analyser, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant empêché Mme Z... d'y répondre dans le temps restant à courir jusqu'à la clôture, a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'il y avait lieu d'écarter les pièces litigieuses des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. d'X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui s'est expliquée sur les capacités financières de Mme Z..., de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. du Y... d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. du Y... d'X... à payer à Mme Z... la somme de 1 825 euros ou 11 971,22 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.