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31/01/2002 | FRANCE | N°00-19019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-19019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fédéral Mogul, dont le siège est ... de la Ruelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (3e chambre sociale, section B), au profit :

1 / de Mme Nicole X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fédéral Mogul, dont le siège est ... de la Ruelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (3e chambre sociale, section B), au profit :

1 / de Mme Nicole X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Fédéral Mogul, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Rivière, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2000), que la société Fédéral Mogul (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de Sécurité sociale qui avait retenu à sa charge une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident dont M. X... avait été victime ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérelle que signale la première branche du moyen et que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant un magistrat, tenant seul l'audience, avec l'accord des parties et de leurs conseils, et que la décision a été prononcée le même jour après délibéré en formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir que les prescriptions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, ont été satisfaites ;

Et attendu que, le jugement étant prononcé sur le champ lorsqu'il est rendu le jour de l'audience des débats, le registre d'audience n'avait pas à mentionner que deux audiences avaient été tenues successivement le jour des plaidoiries ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fédéral Mogul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédéral Mogul ; la condamne à payer à Mme Rivière la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19019
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (3e chambre sociale, section B), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-19019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19019
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