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31/01/2002 | FRANCE | N°00-18213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-18213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Nicole X...,

demeurant tous deux route de Colmars, Le Trier, 06790 Aspremont,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Entenial,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 dé

cembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Nicole X...,

demeurant tous deux route de Colmars, Le Trier, 06790 Aspremont,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Entenial,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, les époux X... ont formé un incident, tendant à la nullité de la procédure pour défaut de pouvoir de l'huissier de justice et subsidiairement au sursis à la vente ; que le Tribunal a rejeté l'incident et que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 732 du Code de procédure civile, par un arrêt qu'ils ont frappé de pourvoi ;

Attendu, cependant, que l'appel était irrecevable au regard de l'article 731 du Code de procédure civile, le Tribunal n'ayant été saisi d'aucun moyen tiré du fond du droit ; que, dès lors, les époux X... sont dépourvus d'intérêt et que leur pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18213
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 28 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-18213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18213
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