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31/01/2002 | FRANCE | N°00-18183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-18183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit de la société Citicorp location France, dont le siège est Cité Centre 19, Le Parvis, 92073 Paris-La Défense Cedex 36,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit de la société Citicorp location France, dont le siège est Cité Centre 19, Le Parvis, 92073 Paris-La Défense Cedex 36,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2000), que M. Y... a été condamné, par jugement réputé contradictoire, à payer une certaine somme à la société Citicorp location France (la société Citicorp) ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la signification du jugement, faite à domicile, avec remise de la copie de l'acte en mairie, ainsi que du commandement subséquent, en soutenant que les actes avaient été délivrés à une adresse où il ne demeurait pas ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'une signification en mairie n'est réputée faite à domicile ou à résidence que si l'huissier de justice peut justifier d'investigations concrètes permettant d'acquérir la certitude que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification ; qu'en décidant que la signification était régulière du seul fait que l'huissier avait coché une case de certification de domicile pré-imprimée censée opérer la synthèse de ses diligences, bien que l'acte ne mentionne pas les investigations préalables et concrètes de l'huissier pour s'assurer que M. Y... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; qu'il appartient à l'huissier de justice de s'enquérir auprès de son mandant du domicile du destinataire de l'acte qui lui est connu ; qu'en déclarant l'acte régulier au prétexte que les deux adresses de M. Y... figuraient dans l'offre préalable de location avec option d'achat conclue avec la société Citicorp sans rechercher si, bien que la signification ait été délivrée à une troisième adresse, l'huissier avait cherché à connaître son domicile auprès de son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification mentionnait que le gardien avait certifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire, l'arrêt retient exactement que cette mention faisait foi des investigations de l'huissier de justice pour s'assurer que M. Y... demeurait bien à l'adresse indiquée ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... n'avait pas indiqué à la société Citicorp qu'il avait transféré son domicile au siège de la société dont il était le gérant, la recherche prétendument omise était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18183
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-18183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18183
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