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31/01/2002 | FRANCE | N°00-18041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-18041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian, Ange, Iréné X...,

2 / Mme Marie-Vincente Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (chambre des saisies immobilières), au profit :

1 / de Mlle Marie-Christie A...
B..., demeurant ... Pilote La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde,

2 / de Mlle

Marie Fanelie Y..., demeurant cité allée du Poitou 29, allée du Poitou, 97490 Sainte-Clotilde,

3 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian, Ange, Iréné X...,

2 / Mme Marie-Vincente Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (chambre des saisies immobilières), au profit :

1 / de Mlle Marie-Christie A...
B..., demeurant ... Pilote La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde,

2 / de Mlle Marie Fanelie Y..., demeurant cité allée du Poitou 29, allée du Poitou, 97490 Sainte-Clotilde,

3 / de la société Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, contre un jugement d'adjudication, rendu sur surenchère, qui a déclaré un tiers adjudicataire d'un immeuble leur appartenant ;

Mais attendu que la décision d'adjudication qui ne statue sur aucun incident né d'un dire régulièrement déposé n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours, et que sa validité ne peut être contesté que par la voie d'une action principale en nullité ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18041
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (chambre des saisies immobilières), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-18041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18041
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