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31/01/2002 | FRANCE | N°00-17847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-17847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barbot Construction Métallique (BCM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile C), au profit de la société anonyme J. Ricard Ducros (JRD), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barbot Construction Métallique (BCM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile C), au profit de la société anonyme J. Ricard Ducros (JRD), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Barbot Construction Métallique, de Me Jacoupy, avocat de la société J. Ricard Ducros Jrd, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000), que la société J. Richard Ducros (JRD) a sous-traité à la société Barbot construction métallique (BCM) une partie des travaux que lui avait confiés l'Aéroport de Paris ; que les parties ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la réalisation d'une tranche conditionnelle de travaux prévue par le contrat de sous-traitance et que la société BCM, qui n'avait pas été acceptée par le maître de l'ouvrage, refusait d'exécuter sans un supplément de prix ; que le Tribunal arbitral a ordonné à la société BCM d'exécuter les travaux et l'a condamnée à garantir partiellement la société JRD des sommes qui seront dues au titre des pénalités de retard et réclamées par les autres cotraitants ou sous-traitants ;

Attendu que la société BCM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que "la société BCM ne caractérise pas de manière précise en quoi la solution adoptée par le Tribunal heurte l'ordre public" cependant que ladite société faisait valoir de façon très précise, d'une part, que la sentence arbitrale avait méconnu les dispositions d'ordre public de la loi sur la sous-traitance prévoyant les conséquences du défaut d'agrément du sous-traitant et violé en particulier l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, d'autre part, qu'elle avait violé les dispositions d'ordre public régissant l'obligation de fidélité et de bonne foi du mandataire énoncée à l'article 1992 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si le recours en annulation d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international n'est ouvert que dans le cas où sa reconnaissance ou son exécution sont contraires à l'ordre public, en revanche le recours contre une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne est ouvert dès que l'arbitre a violé une règle d'ordre public ; qu'en rejetant ce recours au motif qu'il n'aurait pas été caractérisé en quoi "la solution adoptée par le tribunal arbitral heurte l'ordre public" sans analyser les motifs de cette solution pour vérifier si, comme il était démontré de manière précise et circonstanciée, ces motifs ne comportaient pas la violation des règles d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 1484-6 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, dont toutes les dispositions sont déclarées d'ordre public par l'article 15, le défaut d'agrément par le maître de l'ouvrage du sous-traitant et de ses conditions de paiement interdit à l'entrepreneur principal d'invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'en condamnant la société BCM tant à exécuter les travaux qu'à indemniser l'entrepreneur principal des conséquences du retard subi dans cette exécution, tout en constatant l'absence d'agrément de ce sous-traitant, au prétexte que l'entrepreneur principal "peut encore accomplir utilement cette formalité" le tribunal arbitral a violé la règle d'ordre public interdisant à l'entrepreneur principal d'invoquer le sous-traité tant que I'agrément n'est pas intervenu et à plus forte raison pour une période antérieure ; qu'en refusant de sanctionner cette violation d'une règle d'ordre public, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 et 1484-6 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que sont d'ordre public tant l'obligation générale de tout contractant d'exécuter la convention de bonne foi que l'obligation spéciale faite au mandataire de répondre de son dol et de son infidélité ; qu'en retenant que l'entrepreneur principal n'était pas tenu d'associer le sous-traitant à ses négociations avec le maître de l'ouvrage ni au supplément de prix pour sujétions imprévues ainsi obtenu pour débouter la société BCM de sa demande d'indemnisation, le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public ; qu'en refusant de sanctionner cette violation, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 1134, alinéa 3, et 1992 du Code civil et 1484-6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société BCM ne critiquait les arbitres que pour ne pas l'avoir suivie dans son argumentation en répondant que la sanction prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 n'avait lieu de s'appliquer qu'à défaut de garanties de paiement en faveur du sous-traitant, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a pu, sans dénaturation des écritures de la société BCM, retenir qu'il n'était pas précisé en quoi la solution adoptée par le tribunal arbitral heurtait l'ordre public et que les griefs invoqués tendaient en réalité à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Barbot Construction Métallique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Barbot Construction Métallique à payer à la société anonyme J. Ricard Ducros Jrd la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure cviile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17847
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile C), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-17847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17847
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