AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y... épouse Baudet, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... à l'encontre de laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief au jugement attaqué (Saint-Brieuc, 5 mars 1999) de déclarer irrecevable son incident tendant à la nullité de la procédure et de rejeter sa demande de sursis à la vente ;
Mais attendu que le Tribunal retient, à bon droit, que les moyens de nullité contre la procédure précédant l'audience éventuelle, devaient être présentés à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges 5 jours au plus tard avant cette audience, et non par de simples conclusions ;
Et attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans avoir à motiver spécialement sa décision, que le Tribunal a rejeté la demande de report formée avant l'audience éventuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.