Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 11 B 1° des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon ce texte, " lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, lacte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient " ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a pratiqué sur l'une de ses patientes une hystérectomie suivie d'un annexectomie au cours d'une même séance, a sollicité de la caisse primaire les cotations KC 100, pour le premier acte, et la moitié de KC 80, pour le second ;
Que, pour rejeter le recours formé par lui après décision de la commission de recours amiable, le jugement attaqué, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, énonce que les soins dispensés par le docteur X... doivent être pris en charge sur la base de la cotation unique KC 100 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que deux actes distincts avaient été pratiqués au cours de la même séance sur un même patient, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit M. X... bien fondé en son recours ;
Dit que la cotation KC 100 + 80/2 est applicable aux actes effectués par lui.