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31/01/2002 | FRANCE | N°00-17551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-17551


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 11 B 1° des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;

Attendu que, selon ce texte, " lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, lacte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient " ;

Attendu, selon les énonciations des juges du f

ond, que M. X..., qui a pratiqué sur l'une de ses patientes une hystérectomie suivie d...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 11 B 1° des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;

Attendu que, selon ce texte, " lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, lacte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient " ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a pratiqué sur l'une de ses patientes une hystérectomie suivie d'un annexectomie au cours d'une même séance, a sollicité de la caisse primaire les cotations KC 100, pour le premier acte, et la moitié de KC 80, pour le second ;

Que, pour rejeter le recours formé par lui après décision de la commission de recours amiable, le jugement attaqué, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, énonce que les soins dispensés par le docteur X... doivent être pris en charge sur la base de la cotation unique KC 100 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que deux actes distincts avaient été pratiqués au cours de la même séance sur un même patient, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit M. X... bien fondé en son recours ;

Dit que la cotation KC 100 + 80/2 est applicable aux actes effectués par lui.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17551
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours d'une même séance - Cotation .

Il résulte des dispositions de l'article 11 B 1° des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels que " lorsque au cours d'une même séance plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient ". Viole ce texte le tribunal qui, constatant que le praticien a effectué sur une patiente deux actes au cours d'une même séance, lui a refusé les cotations KC 100 pour le premier acte, et la moitié de KC 80 pour le second, pour ne retenir qu'une prise en charge sur la base de la cotation unique KC 100.


Références :

Nomenclature générale des actes professionnels, dispositions générales, art. 11 B 1° Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 15 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-18, Bulletin 1998, V, n° 330, p. 250 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-04-26, Bulletin 2001, V, n° 138, p. 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2002, pourvoi n°00-17551, Bull. civ. 2002 V N° 46 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 46 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17551
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