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31/01/2002 | FRANCE | N°00-17454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-17454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sika travaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), au profit :

1 / du syndicat des Copropriétaires du 1, place de Tende, Nice, représenté par la société anonyme Cabinet Taboni, syndic, dont le siège est ...,

2 / de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France, dont le siège est ...,<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sika travaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), au profit :

1 / du syndicat des Copropriétaires du 1, place de Tende, Nice, représenté par la société anonyme Cabinet Taboni, syndic, dont le siège est ...,

2 / de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société anonyme Sika travaux, de Me Capron, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires du 1, place du Tende, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un litige l'ayant opposé à la société Sika travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, place de Tende à Nice (le syndicat) a, en vertu de protocoles d'accord entérinés par décisions judiciaires, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) ; que la société Sika travaux, dont les comptes bancaires avaient été saisis a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la restitution de la somme saisie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation formée par la société Sika travaux, l'arrêt, après avoir constaté que la saisie avait été pratiquée à l'encontre de la société Sika sur le fondement de titres exécutoires la concernant, relève que la société Sika travaux, constituée à une date postérieure à celle des titres exécutoires en vertu desquels la saisie avait été pratiquée, était une filiale de la première, avait le même dirigeant et n'avait élevé aucune protestation ni réserve en suite de la saisie de ses comptes bancaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisie avait été dénoncée à la société Sika travaux qui le déniait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des Copropriétaires du 1, place de Tende, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sika travaux, du syndicat des copropriétaires du 1, place de Tende et de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17454
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Contestation - Délai - Point de départ - Dénonciation de la saisie au débiteur.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 66
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-17454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17454
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