La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°00-17042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-17042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Recticel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Finot et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Recticel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Finot et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Recticel, de Me Ricard, avocat de la société Finot et compagnie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un précédent arrêt du 27 avril 1998 a, infirmant un jugement qui lui était déféré, condamné la société Finot et compagnie à payer à la société Recticel une somme principale de 971 321 francs HT et a donné acte à cette dernière de ce que, dans le cadre d'un accord financier encore en vigueur du 17 décembre 1986, elle reconnaissait être redevable à la société Finot et compagnie d'une somme de 857 405 francs HT, à titre de ristournes à imputer sur les prochains achats ; que sur le fondement de ce titre, la société Recticel a fait délivrer à la société Finot un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre ; qu'opposant une exception de compensation, la société Finot a demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution ; que le juge de l'exécution a dit qu'à la date du 27 avril 1998, la société Finot devait à la société Recticel une somme de 113 916 francs, a annulé le commandement aux fins de saisie-vente et a constaté que la société Recticel avait elle-même donné mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Recticel à la somme qu'elle a retenue, la cour d'appel a accueilli l'exception de compensation que la société Finot avait invoquée et a relevé que l'accord financier conclu par les parties s'appliquait aux relations commerciales ayant existé entre elles de 1995 à 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la créance dont se prévalait, à titre de compensation, la société Finot contre la société Recticel, était dans le débat devant le juge du fond et que si au fond le premier juge avait ordonné une compensation entre les créances réciproques des parties, la décision avait été infirmée en appel, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 113 916 francs HT la somme due par la société Finot à la société Recticel, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Finot et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finot et compagnie ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17042
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Limites - Modification du dispositif de la décision et remise en cause du titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-17042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award