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31/01/2002 | FRANCE | N°00-16868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-16868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires Rivierazur, à 06530 Peyméïade, représenté par son syndic Cabinet Aprin, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires Rivierazur, à 06530 Peyméïade, représenté par son syndic Cabinet Aprin, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de Me Balat, avocat du Syndicat des copropriétaires Rivierazur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mlle X... a été condamnée en première instance au paiement d'une certaine somme au syndicat des copropriétaires Rivierazur ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; que la clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2000 ; que le lendemain, Mlle X..., demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, a déposé des conclusions dont l'intimé a sollicité le rejet ;

Attendu que, pour écarter les conclusions et pièces de Mlle X... déposées après le 17 janvier 2000 tout en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à énoncer que Mlle X... ne justifie d'aucun motif grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de nature à permettre la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il ne sera répondu qu'aux conclusions régulièrement déposées ;

Qu'en statuant ainsi, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Rivierazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Rivierazur ; le condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16868
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Demande de révocation - Rejet - Motivation - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 458 et 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-16868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16868
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