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31/01/2002 | FRANCE | N°00-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-16542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... Venoy,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le tribunal d'instance d'Auxerre, au profit :

1 / de la société anonyme Le Crédit Universel (BNP Lease), dont le siège est ...,

2 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par la SCP Regnier-Ortega-Plique Regnier-Serre,

...,

4 / de la société Volkswagen Finance, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... Venoy,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le tribunal d'instance d'Auxerre, au profit :

1 / de la société anonyme Le Crédit Universel (BNP Lease), dont le siège est ...,

2 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par la SCP Regnier-Ortega-Plique Regnier-Serre, ...,

4 / de la société Volkswagen Finance, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société MCS et associés, domiciliée TSA 510 75427 Paris Cedex 09,

5 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,

6 / de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières Banque immobilière européenne,

7 / de Mme Andrée X..., demeurant ...,

8 / de la paierie départementale, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Volkswagen Finance, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne et de la Banque populaire de Bourgogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MCS et associés de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Volkswagen Finance à la suite d'une cession de créance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 22 avril 1999) rendu en dernier ressort, que M. X... créancier d'aliments de son épouse, a contesté l'état de répartition établi le 7 décembre 1998 dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations dont Mme X... faisait l'objet ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, qu'en application combinée des articles L. 145-4 et L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973, constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en décidant néanmoins que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ;

Mais attendu que le droit de préférence reconnu au créancier alimentaire ne s'applique à la fraction saisissable du salaire qu'en cas de demande de paiement direct ;

D'où il suit que le moyen, qui énonce un principe inexact, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16542
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Droit de préférence du créancier - Etendue - Fraction saisissable du salaire en cas de paiement direct.


Références :

Loi 73-5 du 02 janvier 1973 art. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auxerre, 22 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-16542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16542
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