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31/01/2002 | FRANCE | N°00-15345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-15345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hanse Kooperationsgesellschaft MBK et CO.KG, société de droit autrichien, dont le siège social est Seestrabe 19 AT, 5162 Obertrum (Autriche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société Metalexportimport, société anonyme, dont le siège social est ... RO, Bucarest (Roumanie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hanse Kooperationsgesellschaft MBK et CO.KG, société de droit autrichien, dont le siège social est Seestrabe 19 AT, 5162 Obertrum (Autriche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société Metalexportimport, société anonyme, dont le siège social est ... RO, Bucarest (Roumanie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Hanse Koopérationsgesellschaft MBK et CO.KG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Metalexportimport, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1999), que, par acte du 21 avril 1995, la société Hanse Kooperationsgesellschaft MBK et CO.KG (la société Hanse) et la société Metalexportimport (la société MEI) ont conclu un contrat de vente de pétrole comprenant une clause compromissoire ; que la société MEI a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, en faisant valoir que la société Hanse avait rompu abusivement le contrat ; que le tribunal arbitral a rendu une sentence par laquelle il a décidé notamment que la société Hanse n'était pas en droit de procéder de son propre fait à la résolution du contrat ; que la société Hanse a frappé cette sentence d'un recours en annulation ;

Attendu que la société Hanse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation et sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions de la société MEI signifiées le 18 novembre 1999 et les pièces communiquées à cette date alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que "les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées" qu'il résulte de ces dispositions que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d'appel tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date aient à se reporter à des écritures antérieures ; qu'ayant constaté que par conclusions du 18 novembre 1999, la société MEI a déclaré ajouter quelques arguments à ces conclusions du 22 novembre 1999 (?) sans reprendre les prétentions et moyens invoqués dans ses conclusions antérieures, comme l'article 954, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile lui en fait l'obligation, que cette absence de récapitulation constitue un signe d'abandon de ces moyens et prétentions puis constaté que la société MEI avait communiqué le 22 novembre 1999 de nouvelles conclusions cette fois-ci récapitulatives, la cour d'appel qui décide que les conclusions récapitulatives du 22 novembre 1999 veille de l'ordonnance de clôture ne comportant pas non plus de moyen ou prétentions nouveaux, ces écritures ne violent pas le principe de la contradiction, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que les conclusions dites récapitulatives du 22 novembre 1999, veille de l'ordonnance de clôture intervenaient après celles du 18 novembre par lesquelles la société MEI était réputée avoir abandonnés tous les moyens et prétentions antérieurs et que dès lors elles contenaient des moyens nouveaux et a violé le texte susvisé ensemble les articles 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les conclusions en réponse et récapitulatives du 22 novembre 1999 ont été signifiées à l'avoué de la société exposante le 23 novembre 1999 jour de l'ordonnance de clôture ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de clôture est du 23 novembre 1999, que la société MEI a communiqué le 22 novembre 1999, veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions récapitulatives intervenant après celles du 18 novembre 1999, qui ne reprenaient pas les prétentions et moyens invoqués dans les conclusions antérieures et qui, par application de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, étaient réputées avoir abandonné ces prétentions et moyens, la cour d'appel qui décide que sont recevables les conclusions récapitulatives du 22 novembre 1999 veille de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles ne comportent pas non plus de moyens ou de prétentions nouveaux, qu'elles ne violent pas le principe de la contradiction et qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter cependant que ces conclusions ont été notifiées à la société exposante le 23 novembre, jour de l'ordonnance de clôture la cour d'appel qui a pris seulement en considération la date à laquelle les conclusions ont été communiquées sans relever à quelle date elles avaient été notifiées n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 783 et 909 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu davantage d'écarter des débats les 4 pièces communiquées par la société MEI le 8 novembre 1999 sur lesquelles la société Hanse aurait eu le temps de s'expliquer sans préciser en quoi la société exposante aurait eu le temps de s'expliquer sur ces pièces communiquées le 18 novembre 1999, la date de clôture étant fixée au 23 novembre la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures de la société MEI ne comportaient ni prétentions ni moyens nouveaux par rapport à des conclusions antérieures auxquelles la société Hanse avait eu le temps de répondre, la cour d'appel a pu, quelle soit la date de leur notification, dès lors qu'elle était antérieure à l'ordonnance de clôture, et sans méconnaître le principe de la contradiction, accueillir ces dernières écritures ;

Et attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel a retenu souverainement que la société Hanse avait disposé du temps utile pour s'expliquer sur la production des pièces qui lui avaient été communiquées 5 jours avant l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hanse Kooperationsgesellschaft MBK et CO.KG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hanse Kooperationsgesellschaft MBK et CO.KG à payer à la société Metalexportimport la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15345
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-15345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15345
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