AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Nil X..., demeurant 4, Cours des Juilliottes, 94700 Maisons-Alfort,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la Banque Dupuy de Parseval, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Dupuy de Parseval, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1999), que, poursuivant l'exécution d'un arrêt rendu par une autre cour d'appel, sur renvoi après cassation, qui avait condamné la Banque Dupuy de Parseval (la banque) à lui payer différentes sommes, M. X... a fait délivrer à la banque un commandement aux fins de saisie-vente ; que la banque a saisi un juge de l'exécution de contestations relatives au montant de la créance résultant du titre exécutoire ; que M. X... a interjeté appel du jugement de première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il recalculera le montant de sa créance sans capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que les parties, qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, M. X... ayant présenté une demande de capitalisation des intérêts devant la cour d'appel de Montpellier dont l'arrêt a été partiellement cassé, et ayant expressément déclaré reprendre ses précédentes demandes devant la cour de renvoi, celle-ci était bien saisie d'une demande de capitalisation des intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 631 et 634 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été effectivement tranché par le juge, et ce dans le dispositif de sa décision ;
que l'arrêt de la cour de renvoi, qui ne se prononce pas du tout sur la demande de capitalisation des intérêts, ne pouvait avoir de ce chef une quelconque autorité de chose jugée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que la capitalisation des intérêts est d'ordre public ;
qu'elle est de droit dès lors que la demande en a été judiciairement formée, et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
qu'en décidant que M. X..., qui avait formé une demande judiciaire de capitalisation, et ce pour des intérêts dus au moins pour une année entière, ne pourrait néanmoins établir un décompte tenant compte de cette capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;
4 / que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le juge de l'exécution avait, le cas échéant, compétence pour réparer l'omission qui affecte l'arrêt de la cour de renvoi, en ce qui concerne la capitalisation des intérêts ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
5 / que le juge de l'exécution a, en tout état de cause, compétence pour prononcer lui-même la capitalisation des intérêts, demandée ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie n'avait pas ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de paiement de frais qu'il a été contraint d'exposer, en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, alors, selon le moyen :
1 / que tout créancier est recevable, en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, à demander au juge de l'exécution la condamnation du débiteur à lui rembourser les frais d'exécution forcée nécessaires qu'il a été contraint d'exposer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 32 précité ;
2 / que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; qu'à la date du prélèvement par l'huissier de justice des frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, cette disposition n'était pas encore annulée par la juridiction administrative, de sorte que les frais litigieux étaient bien nécessaires au moment où ils ont été exposés ; qu'ils devaient par conséquent être mis à la charge du débiteur, peu important que celui-ci ait déjà eu à supporter des frais d'huissier en sus de ceux issus de l'article 10 précité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / que, si l'annulation de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ouvre une action en remboursement par l'huissier de justice des frais qui lui ont été versés en application de cet article, elle n'est pas exclusive de l'exercice de l'action en remboursement de ces frais par le débiteur, dès lors qu'ils étaient nécessaires à la date à laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que si M. X... avait versé à l'huissier de justice un droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article 10 du décret précité, l'annulation ultérieure de ce texte par le Conseil d'Etat n'autorise pas le créancier, auquel incombait la charge de cet émolument, à exercer de ce chef contre son débiteur un recours que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ne prévoit pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Dupuy de Parseval la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.