La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°00-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-11981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis X...,

2 / Mme Elisabeth Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,

2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Lescallier, dont le siège est ...,

3 / de la société Elimmo gestion, société anony

me, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis X...,

2 / Mme Elisabeth Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,

2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Lescallier, dont le siège est ...,

3 / de la société Elimmo gestion, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Elimmo gestion, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Eric Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident en tant que dirigé contre les époux X..., la société Elimmo gestion et le syndicat des copropriétaires du ... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) et les productions, qu'un tribunal de grande instance, saisi des actions engagées tant par M. Y... que par les époux X..., copropriétaires de lots dans un immeuble, a, entre autres dispositions, déclaré opposable à M. Y... une modification du règlement de copropriété, condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire modifier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, à convoquer une assemblée générale pour faire approuver ces modifications et ensuite à régulariser la vente d'une courette cédée aux époux X... ; que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré opposable à M. Y... la modification du règlement de copropriété et le confirmant pour le surplus et y ajoutant a chargé un expert de procéder à la nouvelle répartition des tantièmes de copropriété et de calculer le préjudice subi par M. Y... ;

que le syndicat des copropriétaires a ultérieurement présenté une requête en omission de statuer ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen :

1 / que seul le dispositif des décisions de justice a l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt du 23 septembre 1999 n'a pas infirmé le jugement sur l'astreinte ; qu'en estimant que celle-ci avait néanmoins été supprimée par cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'astreinte avait été prononcée non seulement pour contraindre le syndicat à établir un nouvel état descriptif de division, mais aussi pour qu'il convoque une assemblée pour faire ratifier ces modifications et pour qu'il régularise une vente consentie aux époux X... ; que la mesure d'instruction ordonnée par l'arrêt du 23 septembre 1999 ne concernait que la nouvelle répartition des tantièmes de copropriété et ses conséquences financières ; qu'en estimant que cette expertise rendait sans objet l'astreinte, la cour d'appel a dénaturé le jugement et son arrêt précédent, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer, ni son précédent arrêt ni le jugement qui, préalablement à la régularisation de la vente, avait ordonné la modification des documents en cause, que la cour d'appel a retenu que l'astreinte prononcée par le Tribunal se trouvait dépourvue d'objet du fait de l'organisation d'une mesure d'expertise ;

Et attendu que les dispositions qui prononcent une astreinte sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à M. Y..., la somme de 1 500 euros et à la société Elimmo gestion la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux, et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11981
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-11981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award