La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°00-11814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2002, 00-11814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1999), qu'un arrêt du 7 juillet 1993, confirmant le jugement sur la responsabilité de l'accident dont avait été victime M. Y..., a condamné M. Da X... et la compagnie Le Gan incendie accidents (le Gan) à verser à la tutrice de la victime un solde indemnitaire de son préjudice et à lui servir deux rentes mensuelles ; que cet arrêt ayant été cassé en ses dispositions relatives au préjudice de M. Y..., la cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 20 janvier 1998, fixé le préjudice corporel global de l'intéressé et a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à payer à Mlle Y..., héritière de la victime décédée le 15 octobre 1995, une certaine somme en deniers ou quittances, déduction faite des prestations de Sécurité sociale ; que le Gan, qui avait saisi un juge de l'exécution d'une opposition au commandement de payer qui lui avait été délivré en exécution de cet arrêt, a interjeté appel de la décison rejetant son opposition ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que l'arrêt rendu sur renvoi de cassation ne complétait pas l'arrêt partiellement cassé du 7 juillet 1993, mais s'y substituait, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation prononcée a été limitée à la portée du moyen lui ayant servi de base, qui reprochait seulement à l'arrêt d'avoir refusé d'indemniser l'incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente partielle, et les préjudices personnels, dissociables des frais de soins et d'assistance de tierces personnes (violation des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que, dans son arrêt du 20 janvier 1998, la cour d'appel de Grenoble avait exposé que le Gan demandait acte de son acceptation de régler les indemnités déterminées par la cour d'appel de Lyon, énoncé que la réclamation présentée par Mlle Y... portait seulement sur les chefs de préjudice que la cour d'appel de Lyon avait refusé d'examiner, et décidé, en déclarant statuer dans les limites de la saisine, de fixer à 3 142 595,26 francs le préjudice global de la victime, par addition de l'ITT, de l'IPP et des préjudices personnels, somme qui ne pouvait donc être que complémentaire de celle allouée par la cour d'appel de Lyon (violation de l'article 1351 du Code civil) ;

Mais attendu que la cassation qui a atteint le chef de dispositif relatif au préjudice de M. Y... n'en laissant rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, l'arrêt retient à bon droit que Mlle Y... ne pouvait demander que ces dispositions de l'arrêt du 7 juillet 1993 continuent de produire effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; la condamne à payer au Gan la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11814
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 08 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2002, pourvoi n°00-11814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award