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30/01/2002 | FRANCE | N°99-46252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Patrice Y..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur,

Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Patrice Y..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5-1 de la convention collective nationale des entreprises d'installation, entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que pour tout repas pris à l'extérieur par nécessité de service, le salarié est remboursé sous forme d'une indemnité forfaitaire égale à quatre fois le minimum garanti ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 1991 en qualité de tuyauteur par M. Y... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 février 1996 ; que faisant valoir qu'il devait être indemnisé des frais de repas occasionnés par ses déplacements sur les chantiers, en application de la convention collective susvisée, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas, la cour d'appel énonce que les dispositions conventionnelles correspondent à la nécessité d'assurer le juste defraiement des salariés en cas de déplacement, ce qui suppose l'existence d'un établissement fixe de l'entreprise dont le salarié est momentanément éloigné pour les nécessités de son service habituel ;

qu'en l'espèce, M. X... ne conteste nullement les affirmations de M. Y... lorsqu'il précise ne pas disposer de locaux d'entreprise, employer deux salariés et travailler en sous-traitance sur des chantiers de moyenne ou de grande importance ; qu'il ne critique pas davantage les nombreuses pièces versées aux débats par l'employeur qui démontrent que les chantiers sur lesquels il était affecté, disposaient d'un réfectoire qui permettait la préparation du repas du midi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'indemnité de repas est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement par nécessité de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46252
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Matériel aéraulique - Salaire - Indemnité de repas.


Références :

Convention collective nationale des entreprises d'installation, entretien, réparation de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, du 21 janvier 1986, art. 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2002, pourvoi n°99-46252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46252
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