AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 456 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a modifié le contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 11, du Code de procédure pénale ;
Attendu que Nicole Y..., mise en examen le 1er février 2001 des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de banqueroute, et placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 200 000 francs, a demandé la mainlevée de cette mesure en soutenant que le montant du cautionnement était excessif ;
que sa demande a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 16 février 2001, dont elle a relevé appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, a analysé ses ressources et, eu égard à leur montant, a ramené le cautionnement à 100 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;