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30/01/2002 | FRANCE | N°01-87630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2002, 01-87630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 18 octobre 2001, qui, dans la p

rocédure suivie contre lui des chefs de prises illégales d'intérêts, détournement de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 18 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de prises illégales d'intérêts, détournement de fonds publics, faux, et usage, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que :

"il résulte de l'examen de la procédure que par deux ordonnances distinctes du 25 juillet 2001, M. Z..., agissant en remplacement de Xavier B..., régulièrement empêché a, d'une part, ordonné le renvoi notamment de Patrick A... devant le tribunal correctionnel, d'autre part, ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de ce dernier jusqu'à sa comparution devant le tribunal" ;

"que l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue, en application de l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, constitue un acte isolé qui devait être accompli en même temps que l'ordonnance de règlement rendue le même jour ;

que ces actes de la procédure ont été pris par M. Z..., lequel était fondé, en application de l'article 84, alinéa 4, qui stipule qu'en cas d'urgence et pour les actes isolés un juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction de ce même tribunal à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal, à accomplir l'acte litigieux étant relevé, d'une part, que Xavier B... se trouvait en vacances, et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de différer plus longtemps la décision compte tenu des mesures de contrôle judiciaire imposées au requérant" ;

"que, si effectivement il ne résulte pas de la procédure que le juge d'instruction Z... ait rendu compte immédiatement au président du tribunal de ses diligences, cependant, cette obligation ne constitue qu'une formalité administrative dont l'inobservation ne constitue pas une nullité et qui est susceptible de recours" ;

"que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance n'a pas été faite ni au mépris des droits de la défense, ni en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article invoqué sans autre précision" ;

"alors qu'en vertu de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal uniquement en cas d'urgence et pour accomplir des actes isolés ;

"que l'urgence s'apprécie par rapport à l'impossibilité de différer l'accomplissement des actes d'instruction ; que la cour d'appel qui confirme l'urgence au regard de la nécessité de ne pas prolonger excessivement le contrôle judiciaire de Patrick A... n'a donc pas justifié sa décision ;

"alors que les juges du fond apprécient souverainement l'urgence et le caractère isolé des actes d'instruction permettant à tout juge d'instruction d'intervenir dans un dossier d'instruction qui ne leur a pas été attribué, sous réserve de motiver leur décision, de ne pas se prononcer par des motifs contradictoires, et de ne pas motiver leur décision en violation des termes de la loi ;

"que l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire était nécessairement dépendante de l'ordonnance de renvoi, puisque l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, prévoit que lorsque le juge d'instruction prononce le renvoi, il peut prononcer le maintien sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte, l'ordonnance de renvoi mettant en principe fin au contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale en considérant que l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire était un acte isolé indépendant de l'ordonnance de renvoi ;

"que, par ailleurs, l'ordonnance de renvoi ne pouvant être considérée comme un acte isolé au sens de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction aurait dû constater l'incompétence du juge Z... pour la prononcer, en constater la nullité et par voie de conséquence, annuler l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire ;

"alors que le juge d'instruction chargé de l'information empêché par suite de congé ne peut être remplacé par un autre juge d'instruction que sur décision du président du tribunal de grande instance ; que seule l'urgence peut justifier l'accomplissement d'un acte isolé par un autre juge d'instruction non désigné ;

"que l'urgence doit s'apprécier par rapport à l'impossibilité de repousser l'accomplissement de l'acte envisagé ;

"qu'en l'espèce, l'urgence devait s'apprécier par rapport à la nécessité de rendre une ordonnance de renvoi dont dépendait l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire ;

"que l'urgence ne pouvait donc être justifiée par le fait que Patrick A... était sous contrôle judiciaire ;

"que, par conséquent, la chambre de l'instruction qui n'a pas constaté l'urgence de l'ordonnance de renvoi aurait dû en constater la nullité et, par voie de conséquence, annuler l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire" ;

Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié l'urgence à remplacer pour cause d'empêchement, le magistrat instructeur désigné, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 179, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de ;motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que :

"par arrêt du 21 janvier 1999, la chambre d'accusation a astreint Patrick A... à verser un cautionnement de 200 000 francs garantissant, à hauteur de 10 000 francs, la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement et à hauteur de 190 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, des amendes" ;

"que, par ordonnance du 25 juillet 2001, le juge d'instruction a maintenu le contrôle judiciaire au motif que les obligations du contrôle judiciaire sont de nature à éviter le renouvellement de l'infraction et à garantir la représentation en justice de la personne mise en examen" ;

"qu'il est soutenu dans le mémoire, que Patrick A..., qui a été remplacé dans ses fonctions de directeur général des services au sein du conseil général d'Indre et Loire, exerce des missions spécifiques de durée limitée en tant que fonctionnaire territorial pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et présente toutes les garanties de représentation, son adresse à Orléans étant constante" ;

"qu'aux termes de l'information qui est achevée, il résulte à l'encontre de Patrick A..., malgré ses dénégations, des charges sérieuses d'avoir commis les délits reprochés, étant rappelé, notamment que, lors d'une confrontation du 28 avril 2000, MM. Y... et X... ont confirmé que Patrick A... avait donné son accord pour présenter des états fictifs et que pour l'essentiel, les frais de représentation étaient également fictifs" ;

"que, si effectivement il n'est pas contesté que Patrick A... est domicilié à Orléans et exerce des missions de durée limitée, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de garantir la représentation de Patrick A... à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement de même que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes" ;

"alors que l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire liée à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être spécialement motivée ; que lorsque le contrôle judiciaire prend la forme d'un cautionnement, son maintien doit être spécialement motivé en fait, tant au regard de la nécessité de s'assurer de l'exécution de la décision de condamnation qui pourrait être rendue par la juridiction de renvoi, que de la nécessité d'assurer la représentation de la personne mise en examen ; que la cour d'appel qui, par l'arrêt confirmatif attaqué, a motivé le maintien sous contrôle judiciaire de Patrick A... par la nécessité de garantir la représentation de celui-ci et le paiement des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être attribués à la victime, sans expliquer quelles raisons de fait pouvaient faire douter de la représentation de Patrick A... devant le tribunal correctionnel, a manifestement privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le maintien sous contrôle judiciaire de Patrick A..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le cautionnement est justifié, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87630
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Urgence - Pouvoir d'appréciation de la Chambre de l'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 84

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2002, pourvoi n°01-87630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87630
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