AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand Z...,
2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le juge du tribunal d'instance de Périgueux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Société générale, dont le siège est ...,
2 / de la banque La Henin, dont le siège est ... Paris,
3 / de la société Loca Din - Credipar, dont le siège est ...,
4 / de M. Didier X..., demeurant rue du chemin de la Garrenne, 77120 Mauperthuis,
5 / de la trésorerie principale, dont le siège est ...,
6 / de la trésorerie de Terrasson, dont le siège est boîte postale 546, 92532 Levallois-Perret,
7 / de la société Franfinance crédit, dont le siège est ..., boite postale 2006, 31017 Toulouse,
8 / de la société Cirec, dont le siège est ..., boite postale 412, 22404 Lamballe,
9 / de Me Laetitia A..., demeurant rue André Branche, 91590 La Ferté Alais,
10 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est boite postale 546, 92532 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 mars 2001 par le juge de l'exécution de Périgueux, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non respect injustifié des mesures prévues par un précédent plan ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.