AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2001 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la Banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement à l'égard de Mme Z..., a réduit à 0 franc le solde du prêt immobilier restant dû à la banque Pétrofigaz, sur le fondement de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4 , du Code de la consommation ; que, sur l'appel de ce créancier, l'arrêt attaqué(Nîmes, 20 mars 2001) a infirmé cette disposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé la réduction du solde de son prêt immobilier, sans expliquer en quoi l'immeuble litigieux ne constituait plus son logement principal, et sans répondre au moyen pris de ce que le bail relatif à cet immeuble aurait été conclu en fraude de ses droits ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement constaté que Mme Z..., qui avait préalablement obtenu la résolution judiciaire du bail prétendument irrégulier, n'occupait pas son appartement lorsque la banque a engagé la procédure de saisie immobilière, en a, à bon droit, déduit que cet immeuble ne constituait pas le logement principal de la débitrice, de sorte que la réduction prévue par l'article L. 331-7, alinéa 1, 4 , du Code de la consommation, ne pouvait s'appliquer ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z..., qui n'a pas critiqué, en cause d'appel, les dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu à rééchelonnement de la créance contractée auprès de M. X..., n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Pétrofigaz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.