AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlo X..., demeurant ... 3006, 38130 Echirolles,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le juge du tribunal d'instance de Grenoble, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue JF Y..., 33696 Mérignac Cedex,
3 / de la société Cetelem surendettement Ouest, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie d'Echirolles, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie Grenoble amendes, dont le siège est ...,
6 / de la société Foncia Andrevon, dont le siège est ...,
7 / de la société Sogead contentieux, dont le siège est ...,
8 / du Crédit municipal de Dijon, dont le siège est ...,
9 / de la société France Telecom contentieux, Pôle contentieux, dont le siège est 84913 Avignon Cedex,
10 / de la société RCS Radiotéléphone Carrefour, dont le siège est ...,
11 / de la société Générale contentieux service CTX Gare de Lyon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le jugement attaqué (juge d'instance de Grenoble, 6 février 2001), de ce que M. X..., qui, ayant fait échec, le 29 juin 2000, au plan amiable élaboré par la commission de surendettement, n'avait pas demandé la recommandation de mesures de redressement, ne rapportait la preuve d'aucun élément nouveau justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.