AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y...,
2 / Mme Charlotte X..., épouse Y...,
demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue JF Z..., ...,
2 / de la société Sofinco, dont le siège est Miniparc Bordeaux Lac, bâtiment ...,
3 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
4 / de la société Facet, dont le siège est ...,
5 / de la société Covefi, dont le siège est ...,
6 / de la société Soficarte, dont le siège est 106-108, avenue JF Z..., ...,
7 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
8 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
9 / de la société Bausparkasse AG, dont le siège est Lubahnstrabe 2, 31781 Hamelin (Allemagne),
10 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 13441 Marseille Cedex 06,
11 / de la société Faceta, dont le siège est ...,
12 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de l'exécution a été saisi par un créancier afin que sa créance soit exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux Y... ; qu'il a en outre soulevé d'office l'irrecevabilité de la procédure pour absence de bonne foi des débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen soulevé d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu l'article R. 333-2 du Code de la consommation ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la Bausparkasse d'être exclue de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution a retenu que les dispositions du Code de la consommation sont inopposables à la société BHW Bausparkasse AG, dont le siège social est à Hamelin, Allemagne, sur le fondement de l'article L. 333-3-1 dudit Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.