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30/01/2002 | FRANCE | N°01-04079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 01-04079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gaby Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exéction, au profit :

1 / de la société Covefi, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est ... Lyon Cédex,

3 / de la société S2P, Société des paiements Pass, dont le siège est ..

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4 / de la société Sofinco (ANAP), Centre relation clientèle, dont le siège est BP. 65, 13266 Marse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gaby Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exéction, au profit :

1 / de la société Covefi, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est ... Lyon Cédex,

3 / de la société S2P, Société des paiements Pass, dont le siège est ...,

4 / de la société Sofinco (ANAP), Centre relation clientèle, dont le siège est BP. 65, 13266 Marseille Cédex 08,

5 / de la société Cetelem, société anonyme, Centre de traitement, dont le siège est BP. 900, 92595 Levallois-Perret Cédex,

6 / de la société Cofinoga, société anonyme, Centre de traitement paiement, dont le siège est Vepex 500, 33733 Bordeaux Cédex 9,

7 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est Vepex 500, 59072 Roubaix Cédex 1,

8 / de la société Cofidis, Service règlements, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement, au motif que la débitrice n'était pas en situation de surendettement ; que, sur le recours de la débitrice, le juge de l'exécution (juge d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 31 janvier 2001) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... soutient n'avoir pas eu connaissance des moyens de défense des créanciers appelés à la procédure, de sorte qu'auraient été violés le principe de la contradiction ainsi que le droit à un procès équitable ;

Mais attendu que, la procédure ayant été orale, les moyens et éléments de fait relevés par le juge du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; d'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que Mme Y... reproche encore au juge de l'exécution de n'avoir pas tenu compte des pièces qu'elle aurait produites pour justifier du montant de ses ressources et de la valeur réelle de son appartement et d'avoir rejeté son recours sans répondre à l'ensemble des moyens qu'elle invoquait dans sa requête ;

Mais attendu que le juge de l'exécution, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la requérante, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et qu'il a examinés, que Mme Y... était en mesure de mettre fin à son endettement en vendant l'appartement qu'elle donne à bail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04079
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Nice, délégué dans les fonctions de juge de l'exéction, 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°01-04079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04079
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