AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Josselyne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans, au profit :
1 / du président du Conseil général de la Sarthe, dont le siège est ...,
2 / de la Mutuelle familiale de Normandie, dont le siège est ...,
3 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe, dont le siège est ...,
5 / de la société Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
6 / de la société COCM, dont le siège est ...,
7 / de la société Sofinco Anap 923, dont le siège est ...,
8 / de la société Sarthe habitat, dont le siège est ...,
9 / de la société Banque régionale de l'Ouest, société anonyme dont le siège est ...,
10 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
11 / de la Trésorerie de Mamers, dont le siège est ...,
12 / de la Mutuelle de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
13 / de la compagnie Générale des eaux , dont le siège est ...,
14 / de la société Dimelec, société anonyme dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution du Mans, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non-respect des précédentes mesures de redressement et l'aggravation de l'endettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs lors de leur seconde demande ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.