La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°01-04067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 01-04067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller d

oyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 28 décembre 2000 par le juge de l'exécution de Pau, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée par une déclaration mensongère concernant l'exercice des fonctions de gérante d'un café-restaurant-bar ;

Attendu, d'abord, que le juge de l'exécution territorialement compétent a constaté que le recours de la Caisse d'épargne avait été fait dans le délai légal ; qu'ensuite, les autres griefs, sous couvert de violation non fondée de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04067
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 28 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°01-04067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award