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30/01/2002 | FRANCE | N°01-04064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 01-04064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rémy X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 3, Hameau de Saintonge, 28110 Luce,

en cassation d'une décision rendue le 2 février 2001 par le juge du tribunal d'instance de Chartres, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société BHW Bausparkasse AG, dont le siège est : 31781 Hamelin, Lubahnstrasse 2 (Allemagne),

2 / de la société Franfinanc

e, dont le siège est Normandie II, ...,

3 / de la société France Telecom, dont le siège est ...,

4 / de la T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rémy X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 3, Hameau de Saintonge, 28110 Luce,

en cassation d'une décision rendue le 2 février 2001 par le juge du tribunal d'instance de Chartres, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la société BHW Bausparkasse AG, dont le siège est : 31781 Hamelin, Lubahnstrasse 2 (Allemagne),

2 / de la société Franfinance, dont le siège est Normandie II, ...,

3 / de la société France Telecom, dont le siège est ...,

4 / de la Trésorerie Chartres banlieue, dont le siège est ...,

5 / du Crédit mutuel du Centre, service contentieux, dont le siège est ...,

6 / de la société Cetelem, dont le siège est à Frémicourt Nord, Boîte postale 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,

7 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

8 / de la société Finalion, société anonyme dont le siège est ...,

9 / de la société Finaref, société anonyme dont le siège est Boîte postale 40, 59202 Tourcoing Cedex,

10 / de la société S2P Pass, service surendettement, société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article R. 333-2 du Code de la consommation ;

Attendu que la commission de surendettement de l'Eure-et-Loir a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... le 12 octobre 2000 ; que la Banque Bausparkasse, société de droit allemand, a formé un recours contre cette décision faisant valoir que sa créance étant soumise au droit allemand, elle ne pouvait être prise en considération par la procédure de droit français de surendettement ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, le juge de l'exécution a retenu que la procédure de surendettement ne présente pas, dans sa phase amiable, le caractère impératif d'une loi de police et que l'article L. 333-3-1 du Code de la consommation n'a institué le recours à la procédure de surendettement pour les citoyens français domiciliés hors de France que pour leurs dettes souscrites auprès des créanciers établis en France ;

Attendu, cependant, d'abord, que le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du Code précité ne concerne pas ; qu'ensuite, la circonstance que la dette résultait d'un contrat de crédit soumis à une loi étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la loi du 8 février 1995 modifiée, relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, dont les effets sont du même ordre que ceux d'une procédure collective en cas d'insolvabilité et s'imposent indifféremment aux créanciers nationaux et aux créanciers étrangers ;

d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a exclu du plan de surendettement la créance de la société Bausparkasse, la décision rendue le 2 février 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04064
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Compétence territoriale - Domicile du débiteur sur le territoire national - Créancier allemand - Prise en considération de sa créance.


Références :

Code de la consommation R333-2

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Chartres, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 02 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°01-04064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04064
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