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30/01/2002 | FRANCE | N°01-04029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 01-04029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y...,

2 / Mme Josiane Z..., épouse Brun,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre civile commerciale), au profit :

1 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

3 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., boite postale 414, 21011 Dijon Cedex,



4 / de la société SPP carte pass, dont le siège est ...,

5 / de la société Diac, agence gestion de la relation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y...,

2 / Mme Josiane Z..., épouse Brun,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre civile commerciale), au profit :

1 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,

3 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., boite postale 414, 21011 Dijon Cedex,

4 / de la société SPP carte pass, dont le siège est ...,

5 / de la société Diac, agence gestion de la relation clientèle de Lyon, dont le siège est ...,

6 / de la trésorerie de Moulin banlieue et amendes, dont le siège est ...,

7 / de M. Patrick X..., demeurant ...,

8 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ... 02,

9 / de l'Office central interprofessionnel du logement (Ocil), dont le siège est ...,

10 / du receveur divisionnaire des impôts de Moulin, domicilié ...,

11 / de la société Les mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

12 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de L'Allier, dont le siège est ..., boite postale 1665, 03016 Moulins Cedex,

13 / de la société Sofinco Anap, dont le siège est ...,

14 / de la société News banque, dont le siège est ..., boite postale 2710, 37027 Tours Cedex 1,

15 / de la Caisse interprofessionelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

16 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,

17 / de la société Interfimo, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Cofidis et Neuilly contentieux, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des impôts de Moulin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 22 novembre 2000 par la cour d'appel de Riom, laquelle a subordonné les mesures recommandées à la vente amiable d'un bien immobilier en application de l'article L. 331-7,4 du Code de la consommation ;

Attendu que les quatre griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation de surendettement ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interfimo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04029
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile commerciale), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°01-04029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04029
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