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30/01/2002 | FRANCE | N°01-04028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 01-04028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la banque Crédit lyonnais, dont le siège est ... postale 622, 31002 Toulouse Cedex,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, dont le siège est ...,>
3 / de La Poste, service financier, dont le siège est ...,

4 / de la direction générale ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2001 par le juge du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la banque Crédit lyonnais, dont le siège est ... postale 622, 31002 Toulouse Cedex,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi toulousain, dont le siège est ...,

3 / de La Poste, service financier, dont le siège est ...,

4 / de la direction générale des Impôts, Direction des services fiscaux de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 15 janvier 2001 par le juge de l'exécution de Villefranche-de-Lauragais, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande en raison de l'absence de bonne foi du débiteur, caractérisée par le non-respect de la précédente décision faute d'élément nouveau ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04028
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Villefranche-de-Lauragais, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°01-04028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04028
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