La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°01-04011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 01-04011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / du Service de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est Centre de Rennes, ...,

2 / du Trésor public du 9e arrondissement de Paris, 2e Division, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de crédit pour le batiment (UCB), dont le siège est ...,

4 /

d'EDF-GDF, Services Paris Tour-Eiffel, agence Passy-Michel-Ange, dont le siège est ...,

5 / du T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / du Service de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est Centre de Rennes, ...,

2 / du Trésor public du 9e arrondissement de Paris, 2e Division, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de crédit pour le batiment (UCB), dont le siège est ...,

4 / d'EDF-GDF, Services Paris Tour-Eiffel, agence Passy-Michel-Ange, dont le siège est ...,

5 / du Trésor public du 16e arrondissement de Paris, 2e Division, dont le siège est ...,

6 / de la société France Telecom, Département contentieux, dont le siège eset ...,

7 / de la Recette principale des Impôts, dont le siège est ...,

8 / du Trésor public du 9e arrondissement de Paris, 2e Division, dont le siège est ...,

9 / du Fichier central des chèques - CCP, dont le siège est ... chèques,

10 / de la société Marseillaise de crédit, dont le siège est ...,

11 / du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est au Cabinet Villa, société anonyme dont le siège est ...,

12 / du Trésor public Paris amendes 1re Division, dont le siège est ...,

13 / de M. Michel X..., demeurant ...,

14 / de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Ile-de-France, Agence Paris 16 Auteuil, dont le siège est ...,

15 / de la Banque Indosuez, Service recouvrement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution de Paris, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée notamment par la non-déclaration de l'ensemble des biens immobiliers dont elle est propriétaire et par sa mauvaise foi dans la constitution de son endettement ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond au jour où il a statué, et hors toute dénaturation, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04011
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°01-04011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award