AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., zone d'activité concertée de l'Enclos, 83210 Sollies Pont,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le pourvoi n° B 00-19.505, formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 10 février 2000, a été rejeté par arrêt de ce jour ; qu'ensuite, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 novembre 2000) a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'elle a examinés, considéré que M. X... remplissait les conditions de la garantie souscrite ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Assurances à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.