AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Forges et Fonderies d'Alliages de Haute résistance, dont le siège est ...,
2 / M. Daniel Blery, commissaire à l'exécution du plan de la société Forges et Fonderie d'Alliages de Haute Résistance, demeurant ...,
3 / M. Philippe X..., représentant des créanciers de la société Forges et Fonderies d'Alliages de Haute Résistance, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Zurich International, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Forges et Fonderies d'Alliages de Haute Résistance, de M. Blery, ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich International, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la clause de la police multirisques industrielle invoquée par l'assurée, la société Forges et Fonderies d'Alliages de Haute Résistance, comme étendant la garantie aux biens situés dans la cour intérieure de l'usine, concernait exclusivement le risque incendie, et non le risque vol ; qu'ensuite, les demandeurs qui indiquaient dans leurs conclusions d'appel que l'assureur avait été amené à garantir des vols antérieurs commis dans les mêmes conditions, n'en tiraient aucune déduction juridique, de sorte que cet argument n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zurich International ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.