AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Suisse accidents, venant aux droits de la société La Suisse assurance, venant elle-même aux droits de la compagnie Union et Phénix espagnol, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit :
1 / de M. X...
Y..., demeurant ...,
2 / du Fonds de Garantie contre les accidents de circulation et de Chasse (FGA), dont le siège est ... et ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la compagnie La Suisse accidents, venant aux droits de la société La Suisse assurance, venant elle-même aux droits de la compagnie Union et Phénix espagnol, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du FGA, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2000), de ce que, s'agissant d'un contrat d'assurance automobile obligatoire, l'omission commise par l'assuré, en s'abstenant de déclarer la résiliation d'un précédent contrat pour non paiement des primes, n'avait pas été de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Suisse accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Suisse accidents à payer au Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.