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30/01/2002 | FRANCE | N°00-19505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2002, 00-19505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., zone d'activité concertée de l'Enclos, 83210 Sollies Pont,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., zone d'activité concertée de l'Enclos, 83210 Sollies Pont,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2000), qui relève, sans dénaturation, que la clause litigieuse, reportant la prise d'effet des garanties accordées au titre du risque "maladie" à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la souscription du contrat, ne figurait pas dans les conditions particulières du contrat, seul document signé et porté à la connaissance du souscripteur de l'assurance, M. X..., de sorte qu'elle lui était inopposable, est légalement justifié ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Assurances à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19505
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2002, pourvoi n°00-19505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19505
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