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30/01/2002 | FRANCE | N°00-15393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2002, 00-15393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprim'Villers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société ..., société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 27200 Vernon,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprim'Villers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société ..., société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 27200 Vernon,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imprim'Villers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que I'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers constitue une condition nécessaire pour bénéficier du statut des baux commerciaux qui peut être invoquée en tout état de cause et s'apprécie au jour du congé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, justifiant légalement sa décision, que le fait que la bailleresse ait pu connaître le défaut d'immatriculation de l'EURL Imprim'Villers par la signification de l'acte de cession, antérieure au congé, était sans incidence, qu'il importait peu qu'une demande d'immatriculation ait été formée avant la délivrance de cet acte et qu'aucun grief ne soit démontré, et que faute d'être inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers à la date du congé, la société Imprim'Villers ne pouvait pas se prévaloir du statut des baux com- merciaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprim'Villers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprim'Villers à payer à la SCI Francoeur la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15393
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2002, pourvoi n°00-15393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15393
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