AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., ayant demeuré ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de M. Jean B..., contentieux, demeurant ...,
2 / de La Poste Centre financier Paris, dont le siège est Centre des chèques postaux, 75900 Paris chèques,
3 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
4 / de Mme Monique Y..., demeurant ...,
5 / de la société FMP Campi, dont le siège est ...,
6 / de la Banque Euroafrique, dont le siège est ...,
7 / du Trésor public, dont le siège est place Maréchal Le Cyrnos, 20260 Calvi,
8 / de la Gestion foncière parisienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me A..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 12 octobre 2000 par le juge de l'exécution de Paris, laquelle a déclaré irrecevable sa demande de traitement de la situation de surendettement ;
Attendu qu'il est justifié par acte de décès transcrit le 26 avril 2001 à Paris que M. Z... est décédé le 23 décembre 2000 ; que l'action en demande de traitement de la situation de surendettement, laquelle n'est pas transmissible, est donc éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.