AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles A...,
2 / Mme Monique Y..., épouse A...,
demeurant ensemble Les Maisons Neuves, bâtiment B2, 05600 Guillestre,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Entenial, venant aux droits de la Banque La Hénin, dont le siège est ... Paris Cedex 12,
2 / de la société Sovac GCF, département surendettement, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence, service contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la société Maison de Valérie, société anonyme dont le siège est ...,
5 / de M. Roland Z..., demeurant ...,
6 / de la Trésorerie principale, dont le siège est Immeuble Grand Prado, ...,
7 / de la société France Telecom, Service contentieux, dont le siège est Direction régionale d'Avignon, Site, 84913 Avignon Cedex,
8 / de la compagnie Générale des eaux, Agence des Alpes du Sud, dont le siège est ...,
9 / de la société EDF-GDF, Alpes du Sud, Agence d'Embrun, dont le siège est ...,
10 / de l'Hôpital Alphonse Laveran, dont le siège est ...,
11 / de la société Jenais Intermarché, société anonyme dont le siège est ...,
12 / de la société AGPM, dont le siège est ...,
13 / de la société GMF, dont le siège est 45930 Orléans Cedex 9,
14 / de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), dont le siège est ...,
15 / de la société Viséa, dont le siège est ...,
16 / de la société Embrundis Super U, société anonyme dont le siège est ...,
17 / de la société Dauphin et Neyret, société civile professionnelle dont le siège est 8, rue Raymond Bank, 38100 Grenoble,
18 / de la Trésorerie principale, dont le siège est place Charles de Gaulle, 83330 Le Beausset,
19 / de M. Benoît X..., demeurant ...,
20 / de la société Casino France, dont le siège est 24, rue de La
Montat, 42008 Saint-Etienne Cedex 2,
21 / de la société Supermarché Shopi, dont le siège est place de la Mairie, 05120 L'Argentière-la-Bessée,
22 / de la société Bar-Restaurant La Bulle, dont le siège est 05200 Les Orres,
23 / de la société SGED Editions Bordas, dont le siège est ...,
24 / de la société SNCF section F, dont le siège est ...,
25 / du Crédit lyonnais, dont le siège est DGA des Hautes-Alpes, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, venant aux droits de la Banque La Hénin, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision confirmative rendue le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble, laquelle a confirmé les différentes mesures propres au traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'a été omise la mention précisant que l'un des conseillers de la formation se trouvait délégué par le premier président de la cour d'appel aux fonctions de président de la Cour, en application de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; d'où il suit que le premier grief n'est pas recevable ; que le second grief critique une décision ayant acquis la force de la chose jugée et que, pour le surplus, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement des débiteurs ;
D'où il suit que le pourvoi motivé ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700, du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.