AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Vincent X...,
2 / Mme Sophia Z..., épouse X...,
demeurant tous deux HLM Font d'Encauvi, appartement 7, bâtiment 1, escalier 2, 34150 Gignac,
contre une ordonnance rendue le 13 mars 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :
1 / du Centre de la Redevance, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofinoga, gestion du surendettement, dont le siège est 106-108, avenue JF Y..., ...,
4 / du Fonds de solidarité logement, dont le siège est ...,
5 / de la société Crédipar, dont le siège est ...
6 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,
7 / de la Trésorerie de Gignac, dont le siège est ...,
8 / de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement, ont formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2000) qui a rejeté leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le juge de l'exécution a apprécié le montant de ressources des débiteurs au jour où il statuait, en tenant compte du montant modifié des prestations familiales ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la situation de surendettement s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources du débiteur, quelle qu'en soit l'origine et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à leur caractère imposable ;
que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque le caractère non imposable des vacations perçues par M. X... en sa qualité de pompier, ne tend, pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge de l'exécution, des revenus moyens que les débiteurs ont retiré de ces vacations ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.