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29/01/2002 | FRANCE | N°99-44604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44604


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er mars 1991 par le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain en qualité d'adjoint d'encadrement d'un centre rattaché à la délégation régionale de Paris, a été licencié le 9 octobre 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial régional de la direction régionale centre à Evry ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé sa mutation au poste de responsable du département commercial de

l'agence de Brest alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobili...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er mars 1991 par le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain en qualité d'adjoint d'encadrement d'un centre rattaché à la délégation régionale de Paris, a été licencié le 9 octobre 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial régional de la direction régionale centre à Evry ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé sa mutation au poste de responsable du département commercial de l'agence de Brest alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a relevé que la mutation du salarié dans une agence de faible importance était intervenue en réponse à sa demande d'avancement, sans explication sur le fait qu'elle pouvait constituer une étape pour sa promotion future et sur les avantages qui y étaient attachés et bien que l'intéressé ait déjà été chargé de fonctions opérationnelles ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de la clause de mobilité dont la validité n'était pas contestée, l'employeur était en droit d'affecter le salarié dans une agence de province, sans modifier son contrat de travail et alors qu'elle n'avait pas caractérisé un usage abusif de cette clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44604
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui accueille la demande d'indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant refusé une mutation alors qu'en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et dont la validité n'était pas contestée, l'employeur était en droit de le muter sans modifier son contrat de travail, et alors qu'elle n'avait pas caractérisé un usage abusif de cette clause.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2002, pourvoi n°99-44604, Bull. civ. 2002 V N° 39 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 39 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44604
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