Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er mars 1991 par le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain en qualité d'adjoint d'encadrement d'un centre rattaché à la délégation régionale de Paris, a été licencié le 9 octobre 1995, alors qu'il exerçait les fonctions de responsable commercial régional de la direction régionale centre à Evry ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé sa mutation au poste de responsable du département commercial de l'agence de Brest alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a relevé que la mutation du salarié dans une agence de faible importance était intervenue en réponse à sa demande d'avancement, sans explication sur le fait qu'elle pouvait constituer une étape pour sa promotion future et sur les avantages qui y étaient attachés et bien que l'intéressé ait déjà été chargé de fonctions opérationnelles ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de la clause de mobilité dont la validité n'était pas contestée, l'employeur était en droit d'affecter le salarié dans une agence de province, sans modifier son contrat de travail et alors qu'elle n'avait pas caractérisé un usage abusif de cette clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.