AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant Quartier Les Layes, Route de Cavaillon, 84800 Fontaine de Vaucluse,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Diverseylever, venant aux droits de la société Lever Industriel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Diverseylever, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé à effet du 19 septembre 1988 par la société Lever industriel aux droits de laquelle se trouve la société Diverseylever en qualité de délégué technico-commercial (VRP), sur le secteur Sud-Est de la France ; que l'article III du contrat précisant : "Nous prenons bonne note que vous vous engagez à résider dans la région. Nous conservons cependant le droit de modifier votre secteur comme nous l'entendons, selon les circonstances, sans que les modifications puissent en aucun cas vous donner droit à une indemnité. De ce fait, nous pourrons vous demander de transférer votre domicile en une autre localité de la France métropolitaine" ; qu'en août 1994 il a été muté sur le secteur région Sud-Ouest de la France ; qu'il a été licencié le 26 avril 1995 pour, notamment, refus de transférer son domicile sur le secteur d'activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abus de droit ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1999), pour les motifs exposés au mémoire, d'avoir dit que les motifs du licenciement étaient réels et sérieux et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait accepté sa mutation et perçu l'indemnité d'emménagement et relevé qu'il avait ensuite refusé de déménager sans justification utile, a pu décider qu'il avait commis une faute dont elle a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, signé et prononcé par M. Merlin, conseiller le plus ancien en ses dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.