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29/01/2002 | FRANCE | N°99-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 99-21205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Natalia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile - section C), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Natalia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile - section C), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, qu'il résultait du procès-verbal du constat d'huissier de justice du 10 mars 1997 qu'une collection d'appareils photoghraphiques et de projecteurs ainsi que divers accessoires et objectifs se trouvaient dans les lieux dont une des fenêtres était colmatée par du papier noir scotché afin de permettre le développement de photographies, que la boîte à lettres de l'appartement portait les mentions "M. Y..." -Almanach Photo- Espace Temps Productions", que les deux dernières étaient répétées au bas de la sonnette de la porte d'entrée et qu'aux pages jaunes des annuaires téléphoniques de Paris de mai 1996 et mai 1997 figurait sous la rubrique "Photographie (Studios)" l'indication d'une ligne téléphonique au nom de M. Y... à l'adresse de l'appartement, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre Mlle Z..., dans le détail de son argumentation, que M. Y... exerçait dans les lieux une activité professionnelle de photographe en méconnaissance des clauses du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21205
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile - section C), 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°99-21205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21205
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