AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Louis, Raymond A...,
2 / de Mme Arlette Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'examen des pièces contradictoirement mises aux débats et des explications fournies à l'audience par les avocats des parties, que l'aménagement d'un passage à partir de la façade Nord de la cour aurait manifestement un coût disproportionné par rapport à la valeur du fonds enclavé, la cour d'appel, sans se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ni procéder par voie de simple affirmation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. Z... devra exercer le droit de passage, destiné à désenclaver son fonds, par l'escalier situé contre le mur Nord de la cour appartenant à Mme A..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 1999) retient que ce chemin est le plus court et le moins dommageable et répond à la demande en ce sens de Mme A..., qui n'a suscité aucune observation de la part de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions que l'escalier en question dépendait d'un immeuble appartenant à M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de M. Z... en réparation d'une erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, laquelle est devenue sans portée, ledit arrêt ayant été rectifié par arrêt du 30 août 2000 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il dit que M. Z... devra exercer son droit de passage par l'escalier situé contre le mur Nord et déboute celui-ci de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un droit de passage permettant l'accès d'un véhicule automobile et l'enlèvement des divers objets entravant le passage dans la cour, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.