Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1998), que M. Bernard Rémy, président et directeur général de la société V8 Action, s'est porté caution pour cette société qui avait obtenu le concours de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que Mme Irène Rémy et M. Jean Rémy, ses parents, autres actionnaires de cette société, se sont également portés cautions ; que, suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 1994, rédigé par M. Z..., expert-comptable, les consorts A... ont cédé la totalité de leurs actions aux consorts Y..., avec susbtitution de garantie ; que, le 8 décembre 1994, M. Y..., nouveau dirigeant de la société V8 Action, s'est porté caution solidaire de toutes sommes que cette société pourrait devoir à la banque ; que, la banque ayant réclamé aux consorts A... paiement en leur qualité de caution, ils ont judiciairement demandé qu'il soit jugé que l'engagement de caution de M. Y... impliquait la volonté novatoire de la banque, cette novation les libérant de leurs engagements pris au profit de la banque ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat sauf à inviter les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en se fondant sur le fait que, lors de la réunion au cours de laquelle le cessionnaire avait offert une garantie supplémentaire, les consorts A... étaient assistés d'une tierce personne, pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, et a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit rapporter la preuve qu'il a informé la caution qu'elle restait tenue de ses engagements sauf clause contraire expresse ; que la SMC, par l'intermédiaire du directeur d'agence, M. X..., n'a donné aucune information aux consorts A... sur le fait qu'ils restaient tenus de leurs engagements de caution malgré la cession de leurs parts aux consorts Y... et la garantie supplémentaire accordée par M. Y... ; que, dès lors, en énonçant qu'ils auraient dû solliciter l'extinction de leurs engagements de caution et qu'ils ne pouvaient faire grief à la banque d'avoir entretenu l'incertitude sur la novation, sans rechercher si la banque avait satisfait à son obligation de conseil et d'information sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° que l'assistance de son client par une tierce personne ne dispense pas le banquier de son obligation d'information et de conseil ; que, dès lors, en déboutant les consorts A... de leurs demandes aux motifs au surplus erronés qu'ils auraient été assistés d'une tierce personne, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la banque n'était tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements de caution des consorts A... à la suite de la cession de leurs actions aux consorts Y... ; que, dès lors, en retenant qu'il appartenait aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.