AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1086 rendu le 10 juillet 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire opposant :
1 / M. Henri Y..., demeurant ...,
2 / Mme Odile Y..., demeurant ...,
à Mme X..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est mentionné dans l'arrêt susvisé, page 2, ligne 7 : sur les observations de Me Cossa, avocat des "époux" Talon et ligne 19 : condamne les "époux" Talon aux dépens ; qu'il résulte du dossier qu'il s'agit des "consorts" Talon ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt rendu le 10 juillet 2001 ;
Dit que page 2, ligne 7 et ligne 19 de cet arrêt, au lieu des "époux" Talon, il faut lire "consorts" Talon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.