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29/01/2002 | FRANCE | N°00-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-20132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Rallye, anciennement société Le Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège était ..., puis ..., ensuite ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Chaussures Bally France, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

2 / de M. Hubert X..., demeurant ..., pris en sa q

ualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Chaus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Rallye, anciennement société Le Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège était ..., puis ..., ensuite ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Chaussures Bally France, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

2 / de M. Hubert X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Chaussures Bally France,

3 / de la SCP Pavec - Courtoux, société civile professionnelle, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Chaussures Bally France

4 / de la SCP Milhac, Reynis, Haguel et Poret, société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Le Rallye, de Me Choucroy, avocat de la société Chaussures Bally France, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Pavec - Courtoux, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986) a été régulièrement signifié à la société Le Rallye le 26 novembre 1986 à une adresse que cette société mentionnait encore comme étant la sienne dans un acte de signification qu'elle a fait délivrer le 6 septembre 2000 ;

que le pourvoi, formé le 19 septembre 2000 par la société Le Rallye, l'a été après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Rallye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Rallye à payer la somme de 1 900 euros à la société Chaussures Bally France, à M. X... ès qualités et à la SCP Pavec - Courtoux ès qualités, ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Rallye ;

Condamne la société Le Rallye à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20132
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-20132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20132
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