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29/01/2002 | FRANCE | N°00-20022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-20022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ruhl Côte d'Azur, dont le siège est ..., représentée par son gérant statutaire la société Bail Investissement, venant aux droits de la société Codetour par fusion absorption,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la Société d'exploitation du Méridien de Nice, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Someni, dont

le siège est ... V, 06046 Nice,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ruhl Côte d'Azur, dont le siège est ..., représentée par son gérant statutaire la société Bail Investissement, venant aux droits de la société Codetour par fusion absorption,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la Société d'exploitation du Méridien de Nice, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Someni, dont le siège est ... V, 06046 Nice,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Ruhl Côte d'Azur, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'exploitation du méridien de Nice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation exclusive de dénaturation des courriers échangés entre les parties au cours de l'année 1997 sur le montant du loyer du bail renouvelé, que la chronologie rendait nécessaire, souverainement retenu que la locataire avait en définitive le 4 novembre 1997, dans un délai raisonnable, accepté la dernière offre chiffrée de la bailleresse qui n'était assortie d'aucun délai de caducité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ruhl Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Ruhl Côte d'Azur à payer à la Société d'exploitation du Méridien de Nice la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ruhl Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20022
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-20022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20022
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