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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Jean-Rohrbach, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 57148 Saint-Jean-Rohrbach,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Jean-Rohrbach, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 57148 Saint-Jean-Rohrbach,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Saint-Jean-Rohrbach, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucun des deux procès-verbaux ne faisait état d'une consultation de la commission concernant le choix du mode de mise en location des lots, à savoir gré à gré ou adjudication publique, et ce alors même qu'une location de gré à gré était envisageable dès lors que, ainsi que le prévoit l'article 9-1 du cahier des charges, M. X..., qu'aucune disposition de la loi ni du cahier des charges n'empêchait de présenter sa candidature à l'adjudication en dépit du refus de la commune de lui consentir de gré à gré un nouveau bail, était locataire en place depuis plus de trois ans, la cour d'appel en a déduit que la procédure d'adjudication, entachée d'irrégularité, devrait être annulée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, du fait de cette irrégularité, M. X... avait été privé d'une chance de voir son bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Jean-Rohrbach aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Jean-Rohrbach à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Jean-Rohrbach ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19982
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19982
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