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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit du Centre communal d'action sociale de Marpent (CCAS), dont le siège est Hôtel de Ville, 59164 Marpent,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit du Centre communal d'action sociale de Marpent (CCAS), dont le siège est Hôtel de Ville, 59164 Marpent,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Centre communal d'action sociale de Marpent, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, justement retenu que "l'indemnité d'éviction" demandée par M. X..., en se référant au protocole d'accord signé par les services fiscaux et le syndicat des expropriés relatif à l'indemnité de rupture de bail par le propriétaire pour changement de destination ou éviction du locataire, sans viser aucun texte, ne pouvait correspondre au regard des dispositions régissant les relations entre preneur et bailleur d'un fonds rural, qu'à la situation définie à l'article L. 411-32 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Marpent la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19980
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19980
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