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29/01/2002 | FRANCE | N°00-19966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2002, 00-19966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champs-Elysées Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Champs-Elysées Rond Point, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champs-Elysées Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Champs-Elysées Rond Point, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Champs-Elysées Coiffure, de Me Guinard, avocat de la société Champs-Elysées Rond Point, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que la grille de répartition des charges spécifiques à la galerie commerciale du sous-sol avait été établie au prorata des surfaces louées après une ventilation entre grilles non contractuelles, mais conformes à l'esprit de la répartition des charges tel qu'il ressortait du bail, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de contestation avant 1997 par le preneur du mode de répartition des charges, que les charges devraient être réparties suivant les clés appliquées par la bailleresse depuis 1980 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;

Attendu que, pour se prononcer sur le montant des charges dues par la société Champs Elysées Coiffure, l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2000), retient que cette société n'a pas cru devoir conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir enjoint à la société champs Elysées Coiffure de conclure sur les questions qu'elle voulait évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les charges litigieuses devaient faire l'objet d'une répartition suivant les modalités mises en oeuvre par la bailleresse depuis 1980, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Champs-Elysées Rond Point aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Champs-Elysées Rond Point ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19966
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Obligation des juges d'appel - Mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'ils se proposent d'évoquer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2002, pourvoi n°00-19966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19966
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